Examen des conditions de recevabilité

base giuridica

Nome del giudice

Tribunal cantonal vaudois, Cour d‘appel civile

Data

16.08.2011

Sommario

L'article 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Cependant l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de recevabilité de l'action. Seules les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste. En l'espèce, l'autorité de conciliation n'est pas entrée en matière au motif que la requête était tardive. Elle n'était pas fondée à se prononcer sur ce point, qui relève des conditions de l'action. Elle aurait dû se limiter à tenter la conciliation et, en cas d'échec de celle-ci, à délivrer une autorisation de procéder au sens de l'art. 209 CPC. Si, par contre, l'autorité de conciliation est amenée à formuler des propositions de jugement (art. 210 CPC), voire à statuer au fond sur la requête du demandeur (art. 212 CPC), il va de soi qu'elle doit s'assurer du respect des conditions de recevabilité avant de rendre une décision sur le fond.

Link

HC / 2011 / 469

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