Congé pour non paiement de surtaxe

base giuridica

Nome del giudice

Chambre d'appel en matière de baux et loyers de Genève

Data

08.03.2004

Sommario

Une décision de l'Office cantonal du logement restée sans recours auprès du Tribunal administratif ne prive pas le locataire de la protection instituée par le titre huitième du Code des obligations, et en particulier des dispositions sur la protection contre les congés. La juridiction des baux et loyers doit alors examiner la conformité du congé donné par le bailleur sur réquisition de l'Office cantonal du logement aux dispositions pertinentes du droit privé fédéral.

Esposizione dei fatti

Les parties sont liées depuis 1994 par un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de trois pièces à G., logement soumis au contrôle de l'Office cantonal du logement de G.
Le 14 mars 2002, l'Office cantonal du logement a adressé à la locataire une lettre recommandée l'informant de son intention de résilier le bail en raison du non paiement de la surtaxe; la locataire a adressé au dit Office une réclamation le 20 mars 2002.
Par courrier du 18 avril 2002, l'Office cantonal du logement faisait savoir à la locataire qu'il prenait bonne note de sa proposition de rattraper le retard de paiement de surtaxe, qu'il n'entendait pas renoncer à la procédure de résiliation et qu'il était prêt à suspendre l'évacuation que prononcerait le Procureur général le moment venu si une part importante des arriérés avait été réglée entre-temps.
Le 14 mars 2002, l'Office cantonal du logement a également adressé un courrier à la régie par lequel il lui demande de résilier le contrat de bail à loyer de la locataire en raison du non paiement de la surtaxe. Par lettre recommandée du 15 avril 2002, la régie a résilié le bail de la locataire pour le 31 mai 2002.
Par courrier du 6 mai 2002, la locataire a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, demandant l'annulation de la résiliation. Le 29 janvier 2003, la requête en évacuation a été portée par la régie devant le Tribunal des baux et loyers. Par jugement du 17 avril 2003, le Tribunal des baux et loyers a condamné la locataire à évacuer l'appartement. La locataire a interjeté appel contre ce jugement.

Considerazioni

3.1 Aux termes de l'article 31B LGL, le propriétaire de l'immeuble peut \nêtre requis par le service compétent de résilier le bail du locataire, \nen particulier en cas de cas de non paiement des surtaxes.
L'article\n 5 des conditions générales du bail pour les immeubles HBM modifie \nl'article 6 des conditions générales et règles et usages locatifs \nappliqués dans le canton de Genève relatif aux justes motifs de \nrésiliation précise que le bailleur est tenu, sur simple réquisition du \nservice compétent, de dénoncer le bail avec effet immédiat dans les cas \nénoncés dans le règlement à savoir notamment le non paiement de la \nsurtaxe.
Le locataire qui conteste la dénonciation de son bail, \nsurvenu en application de l'article 31B LGL, doit, dans un délai de \ntrente jours dès réception de la notification du congé par le bailleur, \nadresser au service compétent une réclamation écrite, avec indication \ndes motifs et, s'il y a lieu, dépôt des pièces justificatives (art. 18 \nRLGL).
Sur un autre plan, l'article 19 al. 2 RLGL précise qu'en cas \nde congé donné pour non paiement des surtaxes, le délai d'une année \nprévu pour l'évacuation est supprimé.

3.2 En l'espèce, la \nlocataire a déposé le 20 mars 2002 une réclamation à l'Office cantonal \ndu logement contre la résiliation du 14 mars 2002. Cette réclamation a \nété rejetée par décision du 18 avril 2002. Elle n'a pas fait l'objet \nd'un recours au Tribunal administratif dans le délai légal.
Cette \nomission ne la prive cependant pas de la protection instituée par le \ntitre huitième du Code des obligations, et en particulier des \ndispositions sur la protection contre les congés (art. 2 al. 2 OBLF; \nart. 45 et 46 LGL).
Entre-temps, la locataire a en effet reçu son \ncongé pour le 31 mai 2002 et a, dans le délai légal, saisi la Commission\n de conciliation en matière de baux et loyers.
Ainsi, la juridiction \ndes baux et loyers doit examiner la conformité du congé donné par le \nbailleur sur réquisition de l'Office cantonal du logement aux \ndispositions pertinentes du droit privé fédéral.

4.1 L'intimée \nfonde sa prétention en évacuation et en restitution des locaux loués à \nl'appelante sur l'article 267 al. 1 CO qui prescrit qu'à la fin du bail,\n le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage\n conforme au contrat.
L'avis officiel de résiliation du 15 avril 2002\n vise l'article 266l al. 2 CO. Il indique aussi, sous la rubrique \n\"Remarques éventuelles\" que le motif de résiliation est le non paiement \nde la surtaxe.
L'article 266g al. 1 CO prévoit que si, pour de justes\n motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, \ncelle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le \ndélai de congé légal. Les parties peuvent préciser dans le contrat de \nbail certaines circonstances qui constituent des justes motifs de \nrésiliation (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 444).
En \nl'espèce, les parties ont mentionné dans le contrat de bail la \npossibilité pour la bailleresse de résilier le bail en cas de non \npaiement de la surtaxe conformément à la législation de droit public \ncantonal. Dans la mesure où la locataire n'a pas contesté le non \npaiement de la surtaxe et pas recouru au Tribunal administratif contre \nla décision sur réclamation du 18 avril 2002, il faut admettre que les \nconditions du non paiement de la surtaxe sont réalisées en l'espèce. La \njuridiction des baux et loyers n'est au surplus pas compétente pour \ncontrôler si ces conditions sont réunies.
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