Compétence de la commission de conciliation pour formuler une proposition de jugement

base giuridica

Nome del giudice

Tribunal cantonal du Vaud; Cour d'appel civile

Data

13.11.2015

Sommario

En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l'usage d'un contrat de durée déterminée pouvait constituer un artifice destiné uniquement à dissuader la locataire d'exercer ses droits, en particulier celui de contester le loyer initial. Fondés sur cette prémisse, ils ont retenu que cette question tombait sous le mécanisme de l'art. 210 al 1 let b CPC, relevant en particulier que ce texte était rigoureusement identique à celui de l'art. 243 al. 2 let c CPC qui définit le champ d'application ratione materiae de la procédure simplifiée, de sorte qu'il convenait de procéder à une lecture homogène de ces deux textes. Un tel raisonnement ne peut pas être suivi. S’agissant du litige relatif à la requalification de la durée du contrat, il n’est pas possible de déduire automatiquement du cas d’espèce – sans même que cela ait été allégué par les intimés en première instance – que le nœud du problème se situerait dans la protection contre un congé de représailles en cas d’exercice légitime des autres droits de l’intimée, en particulier celui de contester le loyer initial. Cela vaut d’autant plus qu’on ne se trouve pas en présence de contrats de durée déterminée « à la chaîne », mais bien dans le cas où un seul contrat de durée déterminée a été conclu, excluant tout renouvellement. Partant, il n’est pas possible de retenir qu’un tel litige relève de l’art. 243 al. 2 let. c CPC et il faut au contraire admettre que la demande en requalification du contrat est régie par la procédure ordinaire. Dès lors que la valeur litigieuse dépasse 5'000 fr., le grief de l’appelante, tiré de l'incompétence de la commission de conciliation pour formuler une proposition de jugement en ce qui concerne la transformation d'un bail à durée déterminée en indéterminée, doit être admis.

Link

HC / 2015 / 974

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