Attribution de dépens

base giuridica

Nome del giudice

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel

Data

12.02.2019

Sommario

Dès lors que le litige oppose une partie faible – le locataire – à une partie forte – la bailleresse –, et vu le caractère technique du litige, il se justifiait que le locataire ait recours à un expert. En sollicitant l’aide de l’ASLOCA – dont il est notoire qu’elle perçoit des frais d’inscription et une cotisation annuelle – plutôt que celle d’un avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice, le locataire a limité l’ampleur de ses frais de défense, ces frais devant être mis à la charge de la bailleresse en application de l’article 95 alinéa 3 lettre c CPC.

Esposizione dei fatti

Les parties sont liées depuis le 19 juillet 2012 par un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un appartement de deux pièces dans un immeuble sis à Neuchâtel.
Le 6 avril 2018, le locataire a écrit à la bailleresse que le taux hypothécaire de référence de la Banque Nationale avait diminuée depuis la dernière fixation de loyer et qu’il convenait de réadapter celui-ci en conséquence. Dans un courrier non daté et non signé, la bailleresse a répondu au locataire qu’elle refusé de lui accorder la baisse demandée.
Le 28 mai 2018, le locataire a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Le 10 septembre 2018, l’Association suisse des locataires (ASLOCA), agissant au nom et pour le compte du locataire, a saisi le Tribunal régional du Litoral et du Val-de-Travers d’une demande tendant à la diminution du loyer mensuel.
Par jugement du 5 novembre 2018, la juge civile a dit que loyer mensuel de l’appartement litigieux devait être diminué de 13.36 % dès le 1er octobre 2018 et a notamment condamné la bailleresse à verser une indemnité de dépens de Fr. 600.- au locataire.
La bailleresse a formé appel de ce jugement en temps utile, concluant notamment que le locataire n’avait doit à aucune indemnité de dépens, dans la mesure où il était défendu par l’ASLOCA.

Considerazioni

6. L’appelante fait enfin valoir que l’intimé n’avait droit à aucune indemnité de dépens, à mesure qu’il était défendu par l’ASLOCA, laquelle défendrait gratuitement ses membres.
a) Aux termes de l’article 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Seul le défraiement d’un représentant professionnel au sens de l’article 68 CPC peut être pris en considération dans le cadre de l’article 95 al. 3 let. b CPC, à l’exclusion des prestations – facturées ou non – d’un autre conseil juridique, même porteur d’un brevet d’avocat sans remplir la condition de l’article 68 al. 2 let. a CPC (Tappy in : CPC commenté, n. 28 ad art. 95). En l’espèce, la demande du 10 septembre 2018 est certes signée par une avocate qui n’est pas inscrite au rôle officiel du barreau neuchâtelois, ce qui exclut le droit de l’intimé à une indemnité de dépens au sens de l’article 95 al. 3 let. b CPC. Un tel droit existe toutefois en l’espèce en application de l’article 95 al. 3 let. c CPC. En effet, dès lors que le litige opposait une partie faible – le locataire – à une partie forte – la bailleresse –, et vu le caractère technique de ce litige (voir supra cons. 4), il se justifiait que l’intimé ait recours à un expert. En sollicitant l’aide de l’ASLOCA – dont il est notoire qu’elle perçoit des frais d’inscription et une cotisation annuelle – plutôt que celle d’un avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61), l’intimé a limité l’ampleur de ses frais de défense, et par là – vu le bien-fondé de sa démarche sur le principe – les frais devant être mis à la charge de l’appelante en application de l’article 95 al. 3 CPC. L’objection de l’appelante selon laquelle l’intimé n’aurait pas eu droit à une indemnité de dépens du seul fait qu’il était représenté par une collaboratrice de l’ASLOCA est partant infondée.

7. Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis.

7.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, il doit être tenu compte du fait que la demande était justifiée dans son principe ; que la diminution de 13.36 % accordée par la première juge a été réduite à 8.58 % ; qu’il n’y a pas lieu de compenser les dépens de première instance, puisque l’appelante n’est pas valablement intervenue dans ce cadre. Ces éléments justifient une réduction d’un tiers de l’indemnité de dépens arrêtée par la première juge.
 
7.2 a) Comme ce fut le cas devant le tribunal civil, aucun frais judiciaire ne peut être perçu dans le cadre de la procédure d’appel (art. 53 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
b) Il ne sera pas non plus alloué de dépens, à mesure que chacune des parties a agi seule dans le cadre de la procédure d’appel. Vu le sort de la cause, les dépens auraient de toute manière été compensés.

Decisione

60/9 - Attribution de dépens

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