Chambre d'appel en matière de baux et loyers de Genève
06.03.2006
Le montant du loyer, qualifié d’assez cher par le représentant du bailleur lui-même, aurait pu faire l’objet d’une réduction lors de sa remise sur le marché, afin de faciliter une relocation. Le principe d’une réduction du loyer dû par le locataire jusqu’à l’échéance du bail doit dès lors être admise.
2. Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou
terme de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur
que s’il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le
bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en
outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. A défaut,
le locataire doit s’acquitter du loyer jusqu’à l’expiration de la durée
du bail ou jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal. Le
bailleur doit admettre l’imputation sur le loyer de la valeur des
impenses qu’il a pu épargner ainsi que des profits qu’il a retirés d’un
autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé
(art. 264 CO).
C’est en premier lieu au locataire qu’il incombe
de rechercher et de proposer au bailleur un locataire de remplacement
(ATF 4C/118/2002 du 19.08.2002 A. c/ B. et C).
L’art. 264 CO
impose cependant au bailleur, dans les limites de ce qu’on peut exiger
de lui selon les règles de la bonne foi, d’entreprendre des démarches en
vue de trouver un candidat si le locataire n’en présente aucun (CHAIX,
l’article 264 CO: A la recherche du locataire de remplacement in SJ 1999
II 75 et les références citées). Le bailleur doit en effet participer à
cette recherche par exemple lorsqu’il se rend compte que le locataire
ne se préoccupe pas ou pas suffisamment de la relocation (ATF
4C/118/2002 du 19.08.2002 A. c/ B. et C).
L’obligation de
recherche active du bailleur se concrétise au gré des circonstances de
chaque cas d’espèce. De manière générale, le bailleur ne doit pas
entreprendre lui-même des recherches aussitôt que le locataire lui
annonce son intention de restituer les locaux. La jurisprudence a répété
à ce propos qu’il ne faut ”pas inverser les rôles” et que c’est au
locataire qu’il appartient au premier chef de tout entreprendre pour
réduire le dommage du bailleur (CHAIX, op. cit. p. 75 et les références
citées).
Si le bailleur n’effectue aucune démarche pour relouer
les locaux, on réduira en équité le montant dû (LACHAT, Le bail à
loyer, Lausanne 1997, p. 454).
La Cour rappellera que le fait
que le bailleur ne publie pas d’annonces en vue de la relocation de
l’appartement par manque de diligence justifie la réduction du montant
du loyer dû jusqu’à l’échéance du bail, compte tenu du fait que la
publication permet en principe de relouer plus rapidement les locaux
(AJC n 698 du 22.06.2001 X. SA c/ B.).
Enfin, il peut parfois
s’avérer excessif d’imposer une réduction de loyer dès le moment de la
restitution de l’objet, étant précisé que la jurisprudence a retenu
qu’un délai de 2 mois avant une réduction de loyer s’avérait raisonnable
et que la doctrine préconise de s’inspirer des délais légaux de
résiliation (cf. à ce propos CHAIX, op. cit. p. 77 et les références
citées, notamment arrêt de la Cour de céans du 12.01.1998).
3. On constate que le locataire a résilié son bail plus de 10 mois et
demi avant son échéance et que la restitution est intervenue 8 mois
(mois de juillet 1998) avant ladite échéance (31 mars 1999). Le
locataire s’est alors désintéressé de son obligation de rechercher un
locataire de remplacement, la faisant reposer de façon exclusive sur le
bailleur. Il a toutefois prévenu ce dernier qu’il ne serait pas en
mesure de procéder à une telle recherche, compte tenu de son absence à
l’étranger. Il ne saurait néanmoins être retenu, comme le prétend
l’intimé, que la régie a adopté un comportement contradictoire ayant
contribué à l’absence de relocation de l’appartement. Le courrier de la
représentante de la bailleresse par lequel elle a accusé réception de la
résiliation s’avère sans équivoque : en aucun cas, le locataire ne
pouvait le comprendre comme une exonération de sa responsabilité pour le
paiement du loyer au-delà du 31 juillet 1998, le bailleur s’étant
limité à indiquer qu’il s’efforcerait de relouer ce logement dès que
possible.
Au regard de ce qui précède, à compter de la
restitution des locaux, on pouvait attendre du bailleur qu’il
entreprenne des recherches actives en vue de faciliter la relocation de
l’objet du bail. Il appert toutefois que le bailleur s’est contenté de
le remettre sur la liste des objets à relouer, sans néanmoins donner une
publicité particulière à la vacance de cet appartement. Le gérant de
l’immeuble n’a d’ailleurs pas été en mesure de donner des précisions au
sujet d’éventuelles annonces parues dans la presse pour proposer cet
appartement à la location à compter du 1er août 1998. Il convient donc
de retenir qu’aucune démarche particulière n’a été effectuée par le
bailleur pour faciliter la relocation de ce logement.
En outre,
le montant du loyer, à savoir 1'000 fr. par mois pour un studio,
qualifié d’assez cher par le représentant du bailleur lui-même, aurait
pu, comme le relève à juste titre le Tribunal des baux et loyers, faire
l’objet d’une réduction lors de sa remise sur le marché, afin de
faciliter une relocation.
Le principe d’une réduction du loyer dû par le locataire jusqu’à l’échéance du bail doit dès lors être admis.
Toutefois,
conformément aux principes rappelés ci-dessus, la réduction de loyer ne
saurait être admise immédiatement dès la restitution des locaux, mais
plutôt à compter d’un délai de 2 mois, sachant que l’on ne pouvait
raisonnablement imposer au bailleur d’entreprendre des démarches en vue
de la relocation de l’objet avant la restitution des locaux à la fin du
mois de juillet 1998. La réduction de loyer sera donc admise du 1er
octobre 1998 au 31 mars 1999.
S’agissant de la quotité de cette
réduction, il convient en particulier de rappeler le manque de diligence
du locataire, sans toutefois oublier les devoirs qui incombaient au
bailleur. La Cour estime donc, en tenant compte du principe d’équité et
tout bien considéré qu’une réduction correspondant à un quart du loyer
fixé, sans les charges, apparaît raisonnable, ceci à compter du 1er
octobre 1998.