Chambre d’appel en matière de baux et loyers de Genève
11.09.2006
A défaut de résilier le bail pour la prochaine échéance légale postérieure au transfert de propriété, l’acquéreur est présumé assumer le bail. Toutefois, eu égard à l’incertitude qui prévaut lors de l’acquisition d’un immeuble dans une vente forcée jusqu’à l’adjudication, il n’est pas raisonnable d’exiger de l’acquéreur qu’il donne le congé dans un délai de trois jours ouvrables.
2.1. L’art. 261 al. 2 lit. a CO permet à l’acquéreur d’un immeuble
qui peut se prévaloir, pour lui-même ou ses proches parents, d’un besoin
urgent de la chose louée, de résilier le bail de manière anticipée pour
le prochain terme légal.
Lorsque l’immeuble est acquis dans le cadre
d’une réalisation forcée, le contrat de bail passe à l’acquéreur qui a
le droit de le résilier de manière anticipée pour le plus prochain terme
légal. Dans ce cas, le bail passe à l’acquéreur à la date de
l’adjudication. Dès cette date, l’acquéreur peut résilier le bail pour
le prochain terme légal (LACHAT, le bail à loyer, ch. 4.5.2 p. 440 ; ATF
128 III p. 84 résumé à la SJ 2002 p. 239; TERCIER, Les contrats
spéciaux, ch. 226 p. 318; CdB 2000 p. 31).
A défaut de résilier le
bail pour la prochaine échéance légale postérieure au transfert de
propriété, l’acquéreur est irréfragablement présumé assumer le bail,
jusqu’à son échéance (LACHAT, Commentaire romand, n° 6 ad. art. 261).
Le
délai de congé pour les baux d’habitation est de trois mois pour le
terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin
d’un trimestre de bail (art. 266c CO).
2.2. Le bail a été conclu au 1er décembre 1983 et rien n’indique que
les locataires n’ont pas pris possession de leur appartement à cette
date ; son échéance trimestrielle est ainsi en février, mai, août et
novembre.
En l’occurrence, l’appelant a acquis l’immeuble concerné
par adjudication du mardi 25 mai 2004. Il ne disposait ainsi que de
trois jours ouvrables (mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 mai – lundi
31 mai 2004 étant le lundi de pentecôte) pour résilier le contrat pour
le prochain terme légal.
Eu égard à l’incertitude qui prévaut lors de
l’acquisition d’un immeuble dans une vente forcée jusqu’à
l’adjudication, il n’est pas raisonnable d’exiger de l’acquéreur qu’il
donne le congé dans un délai aussi bref, étant de surcroît rappelé que
la résiliation est soumise à la règle de la réception qui implique que
non seulement le nouvel acquéreur a envoyé le congé pour le plus
prochain terme légal mais qui impose que le preneur l’ait reçu.
Dans
ces circonstances particulières, on ne saurait présumer que l’acquéreur
entend assumer le bail jusqu’à sa prochaine échéance. Autre serait la
situation où l’acquéreur dans le cadre d’une vente forcée dispose d’un
délai raisonnable à la fois pour prendre sa décision de résilier et pour
la communiquer au locataire.
Il découle que ce qui précède que c’est
à tort que les premiers juges ont considéré que le congé était
inefficace au motif que l’appelant aurait tardé à notifier la
résiliation du bail.