Tribunal fédéral
09.12.2016
Le défaut injustifié à l'audience de conciliation et la violation du devoir de comparaître en personne ne sauraient systématiquement être qualifiés de comportement perturbant le déroulement de la procédure. La sanction disciplinaire a par définition un caractère exceptionnel et requiert un comportement qualifié. Point n'est besoin de définir dans quelles circonstances nécessairement très particulières une telle sanction est envisageable; cette situation exceptionnelle n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence. L'autorité précédente n'a pas retenu que le défaut de comparution était inconvenant. Sous cet angle non plus, on ne saurait retenir un comportement qualifié, d'autant moins que la partie défaillante a préalablement informé l'autorité, en des termes corrects, de son absence à l'audience. L'amende disciplinaire se révèle injustifiée faute de circonstances qualifiées.