Contestation de loyer initial – Utilisation de la formule officielle
Base légale
Nom du tribunal
Jugement du Tribunal des Baux du canton de Vaud
Date
10.06.2010
Résumé
En raison de la pénurie de logement, l’utilisation de la formule officielle agréée par le Canton de Vaud a été rendue obligatoire par le Conseil d’Etat par arrêté du 9 juillet 2001, entré en vigueur le 1er août 2001. L’information sur formule officiel du loyer initial doit être notifiée au locataire dans les trente jours suivant la remise de la chose. Ainsi, en présence d’un bail devant commencer le 1er août 2001, mais pour lequel le locataire a pris possession des locaux le 1er juillet déjà, l’obligation d’information sur formule officiel du loyer initial n’existait pas.
Exposé des faits
Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer portant sur un
appartement de 3 pièces signé le 30 avril ; le bail devait prendre effet
le 1er août 2001. La remise effective des locaux a toutefois eu lieu,
d’entente entre les parties, le 2 juillet 2001, comme le prouve l’état
des lieux d’entrée daté et signé par les parties ; le locataire a payé
le loyer de juillet.
En raison de la pénurie de logement,
l’utilisation de la formule officielle agréée par le Canton de Vaud a
été rendue obligatoire par le Conseil d’Etat par arrêté du 9 juillet
2001, entré en vigueur le 1er août 2001, ce en fonction de l’art. 270
al. 2 CO.
Le 4 janvier 2010, le locataire a adressé au Tribunal des
Baux une requête tendant à ce que son loyer soit reconnu abusif au sens
des art. 269 ss CO, qu’il soit abaissé de fr. 500.- par mois dès le 1er
août 2001 et, par conséquent, fixé à fr. 1'350.- par mois dès cette
date.
Par jugement préjudiciel du 10 juin 2010, le Tribunal des baux a rejeté les conclusions du locataire.
Considérations
Attendu que le Tribunal des baux statue en principe par un seul jugement
sur les faits et sur tous les moyens exceptionnels et de fond (art. 12
al. 1 LTB),
que toutefois, lorsque le procès soulève des questions
exceptionnelles ou de fond susceptibles d’être instruites séparément et
dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier
considérablement, le tribunal peut, après avoir interpellé les parties,
décider de disjoindre l’instruction et le jugement de ces questions
(art. 12 al. 2 LTB),
que le tribunal est tenu d’ordonner cette
disjonction, lorsqu’elle présente des avantages évidents, en évitant un
procès long et coûteux (art. 12 al. 3 LTB),
qu’en l’espèce, la
résolution par la négative de la question de l’obligation d’utiliser la
formule de notification du loyer lors de la conclusion du bail
impliquerait ipso iure le rejet de la requête du demandeur et donc la
fin du litige,
que dite question entre par conséquent dans le champ d’application de l’article 12 alinéa 3 LTB,
que
le tribunal de céans a décidé, conformément à cette disposition, de
statuer à titre préjudiciel sur le point de savoir si le locataire est
admis à se prévaloir de la nullité partielle du contrat ;
attendu
qu’il s’agit d’examiner si l’utilisation de la formule officielle était
obligatoire au moment de la conclusion du contrat de bail et ainsi de
définir si le demandeur peut, sur le principe, se prévaloir de la
nullité partielle du contrat,
que l’article 270 alinéa 2 CO prévoit
ceci : "En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre
obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage de la
formule officielle mentionnée à l’art. 269d pour la conclusion de tout
nouveau bail",
que les cantons sont libres de définir la pénurie de logement, conformément au droit fédéral,
que le canton de Vaud a légiféré en la matière,
que
la loi sur l’utilisation d’une formule officielle au changement de
locataire (LFOCL, RSV 221.315) est entrée en vigueur le 1er août 1993,
que
l’article 4 de cette loi prévoit son application en cas de pénurie de
logement, l’article 5 chargeant le Conseil d’Etat d’exécuter ladite loi,
qu’il
y a pénurie au sens de cette loi lorsque le taux de logements vacants
offerts en location, établi pour l’ensemble du canton, est inférieur à
1,5 % du parc locatif (art. 4 LFOCL),
que le taux provisoire de
logements vacants en location au 1er juin 2001 était de 1,1 % du parc
locatif pour l’ensemble du canton,
que, par conséquent, l’utilisation
de la formule officielle agréée par le Canton de Vaud a été rendue
obligatoire par le Conseil d’Etat au moyen d’un arrêté du 9 juillet 2001
(Arrêté rendant obligatoire la formule officielle au changement de
locataire, ALFOCL, RSV 221.315.1),
que cet arrêté est entré en vigueur le 1er août 2001, comme le prévoit son article 2,
que
le LFOCL, respectivement l’ALFOCL, s’applique aux contrats de bail
conclus après son entrée en vigueur à l’exclusion des contrats de bail
déjà en cours, exception faite toutefois des cas où le contrat de bail a
été conclu avant son entrée en vigueur mais déploie ses effets après
celle-ci (cf. Fetter, La contestation du loyer initial, Etude de
l’article 270 CO, thèse Berne 2005, n. 120),
qu’en l’absence de
disposition transitoire dans la LFOCL, respectivement l’AFLOCL,
l’article 26 OBLF peut s’appliquer par analogie,
que cette dernière
disposition prévoit que la nouvelle loi s’applique pour les contrats
conclus après son entrée en vigueur ou dans le cas d’un contrat de bail
conclu avant son entrée en vigueur déployant ses effets après celle-ci,
qu’à première vue l’art. 3 LFOCL prévoit que la formule officielle doit être notifiée lors de la conclusion du contrat,
qu’à
contrario la jurisprudence admet que l’information sur formule
officielle du loyer initial doit être notifiée au locataire dans les
trente jours suivant la remise de la chose (ATF 121 ΙΙΙ 56, consid. 2c),
que ce délai est également applicable en l’espèce puisque le droit cantonal doit se conformer au droit fédéral,
que
selon la doctrine le délai court dès la prise de possession des locaux,
quand bien même la chose aurait été remise avant l’entrée en vigueur du
contrat de bail (Fetter, op cit., n. 608),
qu’en l’espèce le contrat
de bail à loyer pour un appartement de 3 pièces a été signé par les
parties le 30 avril 2001 et devait commencer le 1er août 2001,
que la
remise effective des locaux a toutefois eu lieu, d’entente entre les
parties, le 2 juillet 2001, comme le prouve l’état des lieux d’entrée
daté et signé par les parties,
que le locataire a payé le loyer de juillet 2001,
qu’il faut considérer dès lors que le contrat de bail est entrée en vigueur le 1er juillet 2001,
que c’est cette dernière date qui est déterminante comme dies a quo pour la notification de loyer initial,
qu’à cette date, l’obligation de notifier le loyer initial sur formule officielle n’existait pas encore,
que la défenderesse n’était donc pas tenue de notifier le loyer initial au moyens de la formule officielle.
Décision
50/7 - Contestation de loyer initial – Utilisation de la formule officielle