Comparution personnelle

Base légale

Nom du tribunal

Tribunal fédéral

Date

12.05.2020

Résumé

A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. L'art. 204 al. 3 let. b CPC dispense de cette obligation la partie qui est empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; cette partie est alors autorisée à se faire représenter. Parce que la présence personnelle des parties à l'audience de conciliation est présumée apte à favoriser une solution amiable de leur différend, un juste motif de dispense ne peut être admis qu'avec circonspection. A bon droit, la Chambre de conciliation n'a pas retenu le motif tiré des « tensions importantes » entre les parties.

Lien

4A_588/2019

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