Tribunal fédéral
08.05.2020
La représentation d'un mineur par une personne autre que son représentant légal ne constituant pas une forme de comparution personnelle. L'art. 204 al. 1 CPC pose le principe de la comparution personnelle des parties à l'audience de conciliation, ce qui suppose leur présence, sauf dans des cas clairement circonscrits à l'art. 204 al. 3 CPC.