Comparution personelle

Base légale

Nom du tribunal

Tribunal fédéral

Date

08.05.2020

Résumé

La représentation d'un mineur par une personne autre que son représentant légal ne constituant pas une forme de comparution personnelle. L'art. 204 al. 1 CPC pose le principe de la comparution personnelle des parties à l'audience de conciliation, ce qui suppose leur présence, sauf dans des cas clairement circonscrits à l'art. 204 al. 3 CPC.

Lien

5A_385/2019

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