Tribunal fédéral
30.01.2020
L’obligation de la tentative de conciliation préalable a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter. Il y a lieu d'admettre que la conciliation a été tentée entre les personnes qui auraient pu liquider le litige alors et que la répéter dans cette seconde action est dépourvu de sens. L'intention du législateur n'est certainement pas d'exiger de tenter deux fois la conciliation.