Arrêt de la chambre d’appel en matière de baux et loyers de Genève
24.06.2013
Le bailleur soutient que la clause réglementant la communication des courriers entre bailleur et locataire, l'autorisait également à faire citer son locataire en justice en donnant au Tribunal l'adresse contractuelle pour adresse de notification. Pareille extension de la portée de cette clause ne peut être couverte par son interprétation objective. Si le locataire peut comprendre raisonnablement que le bailleur est ainsi autorisé à faire parvenir tout courrier contractuel à cette adresse de correspondance, il ne peut en revanche pas déduire du texte et du but de la clause que le bailleur pourrait aussi l'assigner en justice à cette même adresse qui vaudrait ainsi domicile élu dans le cadre d'une procédure judiciaire.
4.4 L’art. 61 desdites conditions générales règlemente la
communication des courriers entre bailleur et locataire, ces courriers
étant réputés valablement adressés si le bailleur les envoie à l’adresse
des locaux loués ou à l’adresse indiquée dans le bail ou encore s’il
les envoie à une autre adresse où le locataire peut être atteint.
Cette
clause ne contient aucun élément susceptible de la rendre insolite, de
sorte que l‘on doit admettre qu’elle est intégrée au contrat et lie le
locataire.
Cela étant, il convient de l’interpréter pour en déterminer la portée.
En
l’absence de tout indice susceptible d’établir qu’elle était à cet
égard la réelle et commune intention des parties, il convient de
procéder à une interprétation objective, selon le principe de la
confiance.
Selon le texte de la clause, celle-ci est destinée à régir
les communications ou notifications « relatives à l’exécution et à
l’application du bail ».
Le bail étant un contrat de durée, il est
nécessaire que les parties à ce contrat puissent compter que leurs
communications leur parviennent effectivement et qu’elles conviennent à
cet égard de règles pour l’adressage de leur correspondance.
Le
bailleur envoie ainsi à ces adresses notamment les avis de hausse de de
loyer, de modification du bail ou de résiliation de celui-ci.
4.5 Dans le cas présent, le bailleur soutient que cette clause
l’autorisait également à faire citer son locataire en justice en donnant
au Tribunal l’adresse contractuelle pour adresse de notification.
Pareille
extension de la portée de cette clause ne peut être couverte par son
interprétation objective. Si le locataire peut comprendre
raisonnablement et de bonne foi, que le bailleur est ainsi autorisé à
lui faire parvenir tout courrier contractuel à cette adresse de
correspondance, il ne peut en revanche pas déduire du texte et du but de
la clause que le bailleur pourrait aussi l’assigner en justice à cette
même adresse qui vaudrait ainsi domicile élu dans le cadre d’une
procédure judiciaire.
En l’espèce, le locataire pouvait d’autant
moins faire pareille déduction que le bail avait pris fin et que son
nouveau domicile avait été mentionné dans le cadre de la précédente
procédure l’ayant opposé à son bailleur.
Dès lors, faute d’élection
de domicile valable, la citation à comparaître envoyée au locataire à
l’adresse des locaux loués, qui ne correspondait pas à son domicile
officiel ou à sa résidence effective, était viciée.
5.1 Selon la jurisprudence, l’inefficacité et la nullité d’un acte
(de procédure) doivent être relevés d’office par toute autorité (ATF 122
I 97 consid. 3a ; 115 Ia 1).
Des vices de procédure qui tiennent à
des violations du droit d’être entendu sont en soi guérissables et ne
conduisent en règle générale qu’à l’annulabilité de la décision entachée
du vice. S’il s’agit cependant d’un manquement particulièrement grave
aux droits essentiels des parties, les violations du droit d’être
entendu entraînent aussi la nullité. C’est en particulier le cas quand
la personne concernée par une décision, à défaut d’avoir été citée,
ignore tout de la procédure ouverte à son encontre et, partant, n’a pas
eu l’occasion d’y prendre part. Par ailleurs, un jugement par défaut
présuppose une citation régulière de sorte qu’un tel jugement ne peut
être rendu si la citation est viciée (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et 2.2 =
JT 2004 II 47).
En raison de la nature formelle du droit d’être
entendu, la violation de ce droit conduit à l’annulation de la décision
entreprise indépendamment des perspectives de succès du recours (ATF 121
III 331 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2013 du 19 mars
2013).
5.2 Dans le cas présent, le recourant n’a pas été atteint par la
citation qui a été expédiée à l’adresse de l’appartement loué où
demeuraient ses sous-locataires et non à son domicile effectif, pourtant
connu de l’intimé.
Il n’a pas été établi non plus que le recourant,
nonobstant ce vice, ait eu connaissance en temps utile de l’audience
tenue par le Tribunal et se soit abstenu de s’y rendre ou de s’y faire
représenter.
Il apparaît qu’il n’a pas comparu et n’a pu faire valoir ses moyens.
Son droit d’être entendu a ainsi été violé, ce qui justifie, l’annulation du jugement entrepris.